C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Full text
27. Dans le cas d’une radiation provisoire ou lorsqu’une radiation, suspension, limitation ou cessation temporaire doit durer pendant une période de plus de 1 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire, selon le cas, est assujetti aux obligations prévues aux articles 23 et 24.
Décision 2002-06-19, a. 27.